Chômage en Algérie : l’exclusion des ayants droit de la pension et du capital décès

Mohamed Hattab, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, a précisé que les allocataires du chômage perçoivent une aide financière et bénéficient d’une couverture maladie, mais qu’ils sont exclus de certaines prestations sociales. Il a notamment indiqué que ces personnes ne peuvent ni demander une pension de retraite pour leurs ayants droit ni solliciter un capital décès. Cette restriction s’explique par leur statut juridique d’assurés sociaux directs, qui définit strictement le champ des droits auxquels ils ont droit.

Le cadre légal de l’exclusion des ayants droit

Cette position s’appuie sur la réponse apportée par le ministre à une question écrite du député de l’Assemblée populaire nationale (APN), Bekhda Belalia, enregistrée sous le numéro 519 et datée du 11 octobre 2026. Dans ce document, Mohamed Hattab se réfère au décret exécutif n° 22-70 du 10 février 2022, qui fixe les conditions d’accès à l’aide, son montant ainsi que les obligations des bénéficiaires. Ce dispositif est conçu pour accompagner les primo-demandeurs d’emploi pendant leur recherche active d’un travail. Il leur assure un soutien financier et permet, à eux comme à leurs ayants droit, de bénéficier des prestations en nature de la Sécurité sociale au titre de l’assurance maladie. L’État prend en charge la cotisation sociale prélevée sur l’allocation. Toutefois, cette affiliation directe empêche les bénéficiaires de relever de la catégorie des ayants droit telle qu’elle est définie par la législation sur les assurances sociales, ce qui les prive mécaniquement des deux prestations mentionnées précédemment.

Définition des ayants droit et conditions d’éligibilité

Pour comprendre l’étendue de cette exclusion, il convient de revenir à la définition légale des ayants droit. La loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment son article 67, énumère les catégories d’enfants pouvant bénéficier de ce statut. Les critères retenus reposent principalement sur l’âge, la poursuite des études, l’apprentissage et l’état de santé. Sont considérés comme ayants droit les enfants à charge âgés de moins de 18 ans, ainsi que ceux de moins de 25 ans titulaires d’un contrat d’apprentissage leur garantissant une rémunération inférieure à la moitié du salaire national minimum garanti. La catégorie inclut également les enfants de moins de 21 ans qui poursuivent leurs études, avec une exception si les soins médicaux ont commencé avant cet âge, auquel cas la condition d’âge ne s’applique pas avant la fin du traitement. Les filles à charge et les parentes collatérales à charge jusqu’au troisième degré sont éligibles quel que soit leur âge. Enfin, le statut s’applique aux enfants qui ne peuvent exercer aucune activité rémunérée en raison d’une infirmité ou d’une maladie chronique, ainsi qu’à ceux qui remplissent les conditions d’âge requises mais doivent interrompre leur apprentissage ou leurs études pour des raisons de santé.

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En rappelant que les chômeurs perçoivent déjà une affiliation directe à la Sécurité sociale, le ministre a souligné qu’ils n’étaient pas habilités à se prévaloir de l’article 67 pour obtenir des prestations dont leur situation les prive. L’attribution de cette allocation est subordonnée à des critères rigoureux, notamment l’absence de revenus, sauf exceptions prévues par la loi. Le décret exécutif n° 22-70 du 10 février 2022 fixe par ailleurs le montant de l’aide et les obligations pesant sur les bénéficiaires. La réponse ministérielle repose ainsi sur la distinction entre assuré social direct et ayant droit : si l’allocation ouvre droit aux soins, elle n’autorise pas la demande d’une pension de retraite ou d’un capital décès au titre des proches.